Le texte que je publie aujourd’hui est probablement le dernier de la catégorie fantaisistement appelée Papiers certifiés, les autres étant d’un intérêt bien plus mineur. Pour conclure le certificat de rédaction de l’Université de Montréal, les étudiants sont tenus de produire un article très documenté, de facture professionnelle. Sachant que l’occasion ne se présenterait plus dans les même conditions, i.e. avec l’assistance d’un tuteur-conseiller, j’ai choisi de me coltiner avec un sujet des plus délicats et des plus complexes : le conflit israëlo-palestinien. Ce n’était pas la prétention qui me menait, mais l’ambition de me mesurer au plus difficile, tout en sachant que c’était totalement casse-gueule. M’enfin, entre vous et moi, choisir de partir d’un point A pour me rendre en ligne directe au point B, ça n’a rien de bien palpitant et, surtout, ça ne permet guère d’apprendre à retrouver son chemin dans un labyrinthe…

     J’insisterai donc pour préciser que je sais n’avoir pas fait le tour de toute la question (y a des briques qui lui ont été consacrées, alors ça n’est pas en quelques feuillets…). Toutefois, je me suis approchée de deux de mes buts, ce faisant : le premier, celui de l’apprentissage du traitement de la complexité versus la clarté du rendu de ma recherche, en dépit des tâtonnements; le second, celui de trouver sur quoi fonder mon jugement vis-à-vis de ce long et tragique conflit, afin de n’être soumise à aucune partisanerie, ou récupérée par quelque propagande que ce soit : du sport extrême, quoi!

     Avec ma santé qui a repris du poil de la bête, j’ai recommencé à me frotter à l’actualité politique. Ainsi, depuis le printemps passé, je me suis mise à fréquenter Big Picture, le blog de Corine Lesnes, la correspondante du journal Le Monde à Washington. Très instructif, ce blog, tant pour ses sujets que pour le grand calibre de plusieurs de ses participants. Une manière de prolonger les classes, pour moi, même si je sonne - plus souvent qu’à mon tour - l’heure de la récréation!

     Bref, en vous donnant à lire cet article (rédigé durant l’hiver 2002), je me commets très publiquement. Ce que j’en ai surtout tiré, pour ma compréhension personnelle, c’est que pour sortir de l’impasse telle qu’elle m’a parue, je pouvais me tourner vers le droit international établi, tout en tenant compte de ce qu’on qualifie couramment de “politique du fait accompli”. Autrement, je demeure ouverte à la discussion, et je sais savoir très peu encore aujourd’hui, à propos de ce conflit. Pardonnez la longueur de cette mise en contexte, mais je la considérais essentielle. J’espère que cette lecture ne vous sera pas trop fastidieuse : pas facile pour une néophyte de faire preuve de délicatesse, sans lourdeur dans le traitement. Je pense quand même qu’on a déjà vu pire…

     

ISRAËL-PALESTINE

LE DROIT À L’ENDROIT

     

INTRODUCTION

Le titre de souveraineté sur la terre de Palestine appartiendrait –aurait, de fait, toujours appartenu– aux Palestiniens : voilà ce que démontre un réexamen du droit international réfutant les approximations pratiquées depuis des décennies. Toutefois, ayant déjà manifesté certains signes d’acquiescement envers l’État d’Israël, le peuple palestinien et ses représentants seraient tenus de respecter l’estoppel (procédure qui impose la bonne foi) et la force de plus de 50 ans d’histoire effective d’un État israélien en défaut de légitimité. Mais qui se trouve donc en situation de légitime défense ?

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     L’État d’Israël en position de demandeur devant le peuple palestinien : voilà qui constitue tout un revirement de situation. La guerre qui sévit à l’heure actuelle nous apparaît pourtant à mille lieues d’une semblable perspective. À en juger par l’analyse – peu citée – de la juriste française Monique Chemillier-Gendreau (1), une juste résolution du cas israélo-palestinien ne saurait dériver d’une problématique mal définie. Sans oublier, peut-on ajouter, les facteurs d’interférence que sont les influences en jeu.

     Bien fonder son jugement devant une telle concentration d’enjeux historiques (Terre sainte, question juive, Islam, impérialisme, colonialisme et droit des peuples à l’autodétermination) représente un tel défi qu’il y a là de quoi en décourager plus d’un. Il importe, en premier lieu, de porter notre regard sur cette toile de fond historique où continuent d’être projetés de multiples intérêts internes ou étrangers dont les enchevêtrements sont susceptibles d’embrouiller toute vision. Acteurs directement concernés, les Palestiniens et les Israéliens sont loin d’avoir été – et d’être encore– seuls en scène.

     

LE PROJET SIONISTE DE THEODOR HERZL

     L’État d’Israël fut créé unilatéralement en 1948, selon le plan de partage (2) de la terre de Palestine (sous mandat britannique) établi par l’Assemblée générale des Nations Unies, plan refusé par les États arabes et le peuple palestinien. En pleine entre-deux-guerres, le projet sioniste de Théodor Herzl se concrétisa, alors que le colonialisme allait déclinant et que s’effectuait la montée de nationalismes.

     À Cecil Rhodes, homme politique britannique, fondateur de la première compagnie à charte d’Afrique sous protection coloniale, Herzl écrivit, le 11 janvier 1902 : « Je vous en prie, envoyez-moi un texte disant que vous avez examiné mon programme et que vous l’approuvez. Vous vous demanderez pourquoi je m’adresse à vous, Monsieur Rhodes. C’est parce que mon programme est un programme colonial. Je vous demande de donner le poids de votre autorité au projet sioniste (3). »

     Parmi les terres envisagées – l’Ouganda, le Mozambique, l’Argentine, Chypre ou la Tripolitaine –, celle de la Palestine est retenue pour la « puissante légende (4) » dont elle est porteuse. Juif athée, Herzl instrumentalisera néanmoins la religion juive pour servir ses visées politiques : « J’ai dit au Grand Rabbin de Londres, comme je l’avais dit à Zadoc Kahn, Grand Rabbin de Paris, que je n’obéissais à aucun mobile religieux dans mon projet (5). »

     Le 2 novembre 1917, la déterminante Déclaration Balfour entérine la requête de Herzl : « Le gouvernement de Sa Majesté envisage favorablement l’établissement en Palestine d’un foyer national pour le peuple juif et emploiera tous ses efforts pour faciliter la réalisation de cet objectif, étant clairement entendu que rien ne sera fait qui puisse porter atteinte ni aux droits civils et religieux des collectivités non juives existant en Palestine, ni aux droits et au statut politique dont les Juifs jouissent dans tout autre pays. » La Grande-Bretagne maintenait de la sorte une certaine intendance pour ses intérêts, tout en cherchant à conserver les faveurs des deux peuples, mais ce faisant, elle les renvoyait dos à dos (un scénario éventuellement repris par l’hyperpuissance impériale états-unienne).

     Supposée être « une terre sans peuple pour un peuple sans terre », la Palestine comptait alors 92 % d’Arabes et constituait une société structurée. La présence juive, de 80 000 en 1922, passera à 640 000 en 1948. Aussi, des 5,6 % des terres qu’elle possédait, le nouvel État d’Israël se verra octroyer, lui, 55 % du territoire, selon le plan de partage onusien. Minoritaires parmi la communauté juive, les sionistes ont su tirer parti des rivalités coloniales et asseoir leur politique de conquête tant sur la foi juive en une « Terre promise au peuple élu de Dieu » que sur les cendres de la terrible tragédie de la Shoah.

     

POUVOIRS EN EXERCICE

     La situation d’aujourd’hui a donc pris naissance au moment où la présence étrangère ottomane sur la terre de Palestine a été remplacée sous l’autorité de la Société des Nations (SDN) par un mandat britannique. Le règne du colonialisme se poursuivra jusqu’à ce que la Seconde Guerre mondiale mette en évidence les faiblesses et les divisions des puissances coloniales et réveille les nationalismes indigènes. Puissance déchue confrontée au problème de la cohabitation entre Juifs et Arabes, le Royaume-Uni abandonnera ledit mandat sur la Palestine à l’Organisation des Nations Unies (l’ONU s’est substituée à la SDN).

     La vocation première de la SDN, puis de l’ONU, a pour nature la construction d’un système de maintien de la paix et de la sécurité internationales. Elles doivent œuvrer pour la conciliation et la coopération entre les États, et veiller à susciter le désarmement général. Toutes deux contenaient les grands espoirs d’une humanité profondément meurtrie par la guerre. Le passage du temps a montré leur manque de moyens pour atteindre leurs objectifs et un assujettissement certain aux États vainqueurs de chacune des guerres, même si, plus spécifiquement, l’ONU a fondé son action sur les principes d’égalité entre tous les États.

     L’une des contributions majeures de l’ONU consiste en l’institution du droit international. Toutefois, les importantes déficiences du système d’application du droit limitent bien souvent la portée de ses interventions. Ce sera le cas dans le conflit israélo-palestinien. La décolonisation s’accélérant avec la Guerre froide (1949-1989), l’ONU sera partie prenante du processus d’indépendance des nouveaux États. Par ailleurs, il s’est avéré que, sous le regard favorable que semblaient porter les deux nouvelles superpuissances belligérantes sur l’émancipation des anciennes possessions coloniales, l’ex-URSS cherchait en fait à étendre son rayonnement communiste, tandis que les États-Unis visaient à supplanter les impérialismes européens. C’est l’âge d’or du condominium soviéto-américain dans la gestion des conflits régionaux.

     De fait, pendant 40 ans, les appétits expansionnistes des deux grands vainqueurs se verront plus ou moins contenus – mais pas du tout neutralisés – par la menace d’une guerre nucléaire. La chute du mur de Berlin en 1989 révèlera toute l’étendue du match disputé durant ce temps. Établissant l’hyperpuissance états-unienne en maître du monde, la nouvelle ère n’a toujours pas apporté de dénouement heureux ni pour Israël, grand allié des Américains, ni pour un État palestinien en mal de reconnaissance.

     

REDRESSER LE DROIT

     Selon Monique Chemillier-Gendreau, « non seulement l’occupation militaire et la colonisation juives de la Palestine sont illégales, mais Israël même n’aura de légitimité que si les Palestiniens opèrent solennellement la transmission d’un titre dont eux seuls continuent à disposer. » Voilà ce qui ressort d’une application adéquate du droit international. S’imposerait donc une révision de toutes les étapes de la situation qui soit fonction des règles du droit de l’époque et des règles à caractère rétroactif pertinentes.

     La période ouverte par la SDN en 1919 interdit toutes guerres de conquête et voit l’émergence du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes. À terme, le titre de souveraineté aurait dû être rendu aux peuples dégagés de l’emprise ottomane. Le mandat britannique n’autorisait donc en rien la disposition énoncée dans la Déclaration Balfour. Si l’on en juge par son contenu, ce texte ne constitue nullement un acte de l’ordre du droit international; il n’est réellement qu’une déclaration politique.

     L’hostilité des neuf-dixièmes de la population palestinienne envers la Déclaration Balfour était très nette, mais la SDN a fait fi de son consentement en l’adoptant, transgressant ainsi l’article 22 de son propre pacte. S’appliquant aussi à leur cas, l’avis consultatif du 2 juillet 1950 de la Cour internationale de justice sur le statut du Sud-Ouest africain précise que ce régime n’implique ni cession du territoire ni transfert de souveraineté au mandataire.

     Il n’en demeure pas moins que la porte ouverte par cette inobservance commise par la SDN a favorisé le passage d’un colonialisme européen vers le colonialisme sioniste, sous le couvert de prétendues vertus internationales d’un mandat. Mais nul ne pouvait forcer le peuple palestinien à renoncer à son droit à disposer de lui-même, même les effets de l’immigration juive accrue qui ne se sont jamais faits sentir que dans le champ du droit privé.

     En 1947, la résolution 181 de l’Assemblée générale des Nations Unies recommande un plan de partage entre Juifs et Palestiniens. Cette assemblée n’ayant pas plus de compétence sur le territoire que n’en avait la SDN, rien ne lui permet de l’exécuter. Il ne suffit pas, pour la valider, de vouloir transformer une simple recommandation en norme objective obligatoire pour tous. Israël la reconnut toutefois formellement puisqu’il s’agissait de son acte de naissance, mais accompagna toutes les références à ce texte d’une mention de ses droits historiques et naturels sur cette terre, dont sa déclaration d’indépendance.

     Au cours des années 1950 et 1960, des modifications substantielles du droit international viendront consacrer le droit des peuples à l’autodétermination, la condamnation du colonialisme, et l’interdiction de modifier les territoires des peuples non encore émancipés avant leur accession à l’indépendance. Fruit du travail de l’Assemblée générale, ce corpus d’articles a acquis valeur obligatoire de par son ample construction coutumière et, classé catégorie supérieure à toutes les autres, est considéré comme une règle de droit impératif général.

     En outre, la Convention de Vienne sur le droit des traités se fera encore plus précise avec son article 64 : « Si une nouvelle norme impérative du droit international général survient, tout traité existant qui est en conflit avec cette norme devient nul et prend fin. » Cette norme permet la relecture des actes juridiques la précédant et conduit même à contester la validité de l’adhésion d’Israël à la Charte des Nations Unies. Cette adhésion a, comme toute autre, la forme d’un traité, et se voit dissoute par la valeur impérative du droit des peuples.

     Imposant la bonne foi, la procédure de l’estoppel impliquerait que le peuple palestinien respecte à la fois certains signes d’acquiescement auparavant donnés et le concept d’effectivité d’une force de plus de 50 ans d’histoire de l’État d’Israël et des positions unilatérales de ce dernier face à la résolution 181 (6).

     

LE POIDS DU DROIT

     D’après l’article 51 de la Charte des Nations Unies, « aucune disposition de la présente Charte ne porte atteinte au droit naturel de légitime défense, individuelle ou collective, dans le cas où un membre des Nations Unies est l’objet d’une agression armée […]. » Protégé par le droit de veto états-unien, le statut de membre d’Israël demeure valide, mais est-il dans les règles ?

     Siégeant à l’ONU, Israël n’a, paradoxalement, respecté ni appliqué aucune des quelque 200 résolutions (7) le concernant. Les conquêtes interdites, Israël a poursuivi l’occupation des territoires et l’extension de ses colonies (8). Leur nombre a doublé ces dix dernières années, et sous le gouvernement Sharon seulement, 34 nouvelles ont été fondées. Les zones palestiniennes sont devenues des bantoustans contrôlés de l’extérieur par Israël. Aux énormes concessions palestino-arabes, Israël oppose la politique du fait accompli.

     À l’instar de son principal allié, les États-Unis, Israël tout-puissamment armé impose aux autres d’obéir à un droit dont il s’exonère. Si l’usage limité de la force (par ex., elle ne doit pas porter atteinte aux populations civiles) est permis dans le cadre de la sécurité collective, ne serait-il pas légitime de l’appliquer également contre la domination coloniale ? L’issue ne réside pas dans l’escalade des exactions perpétrées par les deux parties mais dans la responsabilité fondamentale de la communauté mondiale de faire respecter le droit, États-Unis en tête de liste, grandeur oblige.

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1. Monique Chemillier-Gendreau in Confluences Méditerranée, L’Harmattan, Paris, no 26. été 1998.

2. Voir la résolution 181 votée par l’Assemblée générale des Nations Unies. Aussi, voir en annexe la carte Le partage de la Palestine de 1947 à 1949.

3. Journal de Theodor Herzl, Tome III, p. 1194.

4. Idem, Tome I, p. 56.

5. Idem, Tome I, p. 270 de l’édition anglaise, en date du 23 novembre 1895.

6. Déclaration de Yasser Arafat au Parlement européen de Strasbourg le 13 septembre 1988 et paragraphe 7 de la Déclaration d’indépendance de l’État de Palestine.

7. Deux dossiers très étoffés sur la question israélo-palestinienne sont disponibles sur le site du mensuel Le Monde Diplomatique. Ici, l’adresse menant à la liste des résolutions les plus déterminantes.

8. Voir en annexe, la carte Un État palestinien morcelé par les colonies.

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ANNEXE I : première carte, Le partage de la Palestine de 1947 à 1949, par Philippe Rekacewicz - avril 1998.

Le plan de partage de l’ONU du 29 novembre 1947 divise la Palestine entre un État juif et un État arabe. La première guerre israélo-arabe (1948-1949) permet à l’État hébreu victorieux d’élargir son territoire. (carte du Monde Diplomatique).

ANNEXE II : deuxième carte, Un État palestinien morcelé par les colonies, par Philippe Rekacewicz - février 2000.

La discontinuité territoriale caractérise l’État palestinien en gestation, divisé en trois zones et rogné par la colonisation israélienne grandissante.

Sources : Arab Studies Society, Jérusalem ; Ministère palestinien de la planification et de la coopération internationale ; Palgric, Jérusalem ; cartographie de Jan de Jong dans Palestinian Academic Society for the Study of International Affairs (Passia, Jérusalem) et Foundation for Middle East Peace (FMEP, Washington, DC) ; Cartes des phases 1 et 2 du redéploiement israélien en Cisjordanie selon les accords de Wye River (23 octobre 1998) et de Charm el-Cheikh (4 septembre 1999).

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